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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R731-61
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
Article R731-61
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 22 avril 2005
Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de
l'article R. 731-59
.
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