Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D732-47-6
7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38 années ;
15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35 années et inférieure à 38 années ;
25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28 années et inférieure à 35 années ;
50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25 années et inférieure à 28 années ;
70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21 années et inférieure à 25 années ;
85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17 années et demie et inférieure à 21 années ;
100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17 années et demie.
II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même année civile, prises en compte :
- les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article R. 732-61 ou à l'article R. 762-56, à l'exclusion des périodes rachetées au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 ;
- les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées des professions agricoles ;
- les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est appréciée à la date de la demande de versement de cotisations.
Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans.