Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R732-69
| REVENU CADASTRAL | NOMBRE DE POINTS |
|---|---|
Au plus égal à 1 180 F (179,89 €). |
15 |
De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €). |
30 |
De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €). |
45 |
Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €). |
60 |
Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.
Toutefois, pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.