Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D741-58
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.