Code rural et de la pêche maritime
Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
Nota
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement.
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
Nota
Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement.
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à Pôle emploi est consécutive à un licenciement.
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à Pôle emploi est consécutive à un licenciement.
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
Nota
Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi auprès de l'opérateur France Travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription auprès de l'opérateur France Travail est consécutive à un licenciement.
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
Nota
Pour l'application du présent sous-paragraphe, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe pour une durée supérieure à cent jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
(c/0,5) x [3 x ( 2,5 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 2,5]
Pour le calcul de cette formule :
-C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;
-le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 241-13 et au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
(c/0,5) x [3 x (2,5 x montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires)-2,5]
Pour le calcul de cette formule :
-C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;
-le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
(c/0,5) x [3 x (2,5 x montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires)-2,5]
Pour le calcul de cette formule :
-C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;
-le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
(c/0,5) x [3 x (2,5 x montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires)-2,5]
Pour le calcul de cette formule :
-C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;
-le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante : http :// legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20130210 & numTexte = 16 & pageDebut = 02401 & pageFin = 02401
Pour le calcul de cette formule :
-C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
-le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20130210&numTexte=16&pageDebut=02401&pageFin=02401
Pour le calcul de cette formule :
-C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
-le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1 du présent code, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
1,2 × C/0,40 × (1,6 × montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires-1)
Pour le calcul de cette formule :
-C est égal à la somme des cotisations employeurs mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 741-16.
-le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Nota
1,25 × C/0,35 × (1,6 × montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires-1)
Pour le calcul de cette formule :
-C est égal à la somme des cotisations employeurs mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 741-16.
-le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Nota
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
Au titre de leur première année civile d'activité, les employeurs déclarent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche, leurs chiffres d'affaires prévisionnels jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de produire les documents fiscaux permettant de confirmer leur spécialisation.
Nota
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents des groupements mentionnés au II de l'article L. 741-16 exerçant une activité mentionnée au I de ce même article perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.
Nota
Nota
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent ;
3° Le pourcentage de réduction de taux de cotisations afférent à chaque mois d'activité déterminé en fonction de la mise à disposition principale ou exclusive au cours du mois considéré pour les adhérents éligibles aux taux réduits.
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée.
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.
La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1.
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.
Nota
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, la renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous contrat.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, la renonciation prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée.