Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D741-61-2
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.