Code rural (nouveau)
Article D751-108
L'expert doit prêter serment préalablement à l'exercice de sa mission devant le magistrat qui l'a désigné.
Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le délai de huitaine ou, s'il a été désigné pour assister l'agent chargé de l'enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110.
S'il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l'alinéa précité, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
L'expert technique est tenu au secret professionnel.
Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.