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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D762-65
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre II : Protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer
Section 4 : Assurance vieillesse
Sous-section 2 : Financement.
Article D762-65
Version consolidée du vendredi 22 avril 2005,
abrogée
le lundi 13 juin 2016
Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'
article L. 762-33
.
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