Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*811-14
Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Les listes peuvent ne pas être complètes.
Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.