Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller général ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des dix représentants élus des élèves et parents d'élèves ainsi que des représentants des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service régional de la formation et du développement peut assister aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller général ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller général ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller général ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller général ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller départemental ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller départemental ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.
Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Les listes peuvent ne pas être complètes.
Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Les listes peuvent ne pas être complètes.
Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves, étudiants, ou apprentis. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres d'enseignement de l'établissement public local.
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Chaque parent d'élève, d'étudiant ou d'apprenti est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d'enfant mineur, d'exercer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs enfants inscrits dans l'établissement.
Sont électeurs et éligibles tous les élèves des centres constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les parents des élèves des centres qui constituent l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres de l'établissement public local d'enseignement.
Dans le cas où un centre de formation professionnelle et de promotion agricole a été érigé en établissement public local, la représentation des stagiaires est effectuée dans les conditions suivantes : cinq représentants des stagiaires, ou quatre s'il y a une association d'anciens stagiaires alors représentée par un délégué, élus au scrutin uninominal à deux tours.
Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les votes sont personnels et secrets.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les votes sont personnels et secrets.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article R. 514-37.
1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
2° Le représentant des associations des anciens élèves ou des anciens stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local, lorsque ce dernier est constitué par un seul centre ou, par accord entre les différentes associations, s'il existe plusieurs centres ;
3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990.
Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et des ateliers technologiques annexés ;
2° Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 ;
3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
4° Le schéma national prévisionnel des formations agricoles et les structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
16° L'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice ;
19° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5.
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
Nota
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que, sous réserve de la compétence attribuée au ministre chargé de l'agriculture par les dispositions de l'article R. 811-93-1, la fixation des conditions d'emploi, de travail et de rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice ;
19° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5.
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
Nota
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
II.-La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président.
La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration.
Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration.