Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*811-19
- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ;
- soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ;
- soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.
La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16.