Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R814-29
Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.