Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Fonctionnement.
a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
-deux représentants des professeurs ;
-deux représentants des maîtres de conférences ;
-un représentant des chercheurs ;
-un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
-un représentant des personnels administratifs ;
-un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
-deux représentants des étudiants ;
b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;
c) Trois personnalités qualifiées.
Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.
a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
-deux représentants des professeurs ;
-deux représentants des maîtres de conférences ;
-un représentant des chercheurs ;
-un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
-un représentant des personnels administratifs ;
-un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
-deux représentants des étudiants ;
b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article D. 812-1 ;
c) Trois personnalités qualifiées.
Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le conseil est alors réuni dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite.
Le conseil et la section permanente siègent valablement quand la moitié de leurs membres est présente. A défaut, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion. Ils siègent alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
Pour chaque point à l'ordre du jour, il peut être fait appel à des experts.
Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise par le ministre de l'agriculture ou à la majorité absolue des membres du conseil. Les modalités d'examen de cette question sont fixées par le règlement intérieur du conseil.
Le ministre de l'agriculture peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil ou de sa section permanente, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative.
Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
1° Les trois membres de droit suivants :
a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;
b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Le directeur d'établissement privé d'enseignement supérieur agricole nommé au Conseil au titre du c du 2° de l'article D. 814-11 ;
2° Les quatre membres suivants, désignés par le ministre chargé de l'agriculture :
a) L'un des directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public nommés au Conseil au titre b du 2° de l'article D. 814-11 ;
b) Trois des personnalités nommées au Conseil en raison de leurs compétences au titre du d du 2° de l'article D. 814-11 ;
3° Les onze membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :
a) Deux représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 3° de l'article D. 814-11 ;
b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou ayant une mission de recherche, autres enseignants et personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement, ingénieurs, personnels techniques de formation et de recherche et personnels administratifs désignés conformément au II ;
c) Trois représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du f du 3° de l'article D. 814-11 ;
4° Les quatre membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :
a) Deux représentants des enseignants permanents et personnels techniques ou pédagogiques élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11 ;
b) Deux représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11.
II.-Pour la désignation des représentants mentionnés au b du 3°, chaque organisation syndicale disposant d'un élu au Conseil se voit attribuer un nombre de sièges calculé en fonction des voix obtenues lors des dernières élections. A cette fin, les voix recueillies par chaque liste présentée par une organisation syndicale dans les différents collèges énumérés aux b à e du 3° de l'article R. 814-11 sont additionnées. Les sièges sont ensuite répartis conformément à la règle électorale définie à l'article R. 814-19. Les membres de la section permanente sont désignés par les différentes organisations syndicales parmi leurs représentants élus au sein des collèges précités du Conseil en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.
III.-Les règles de suppléance sont les suivantes :
1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit de la section permanente et à ceux qui y ont été désignés ;
2° Pour chaque membre de la section permanente mentionné au 3° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Nota
Nota
1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° Dans les deux mois de la demande écrite du quart au moins de ses membres, adressée au président et précisant un ordre du jour.
II.-Sauf urgence, les membres du Conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Dans les conditions précisées par le règlement intérieur, à la demande écrite d'un membre du Conseil et à la décision de son président ou de la majorité absolue de ses membres, l'ordre du jour peut être complété.
III.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du Conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
IV.-Les règles de quorum prévues à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
Nota
Nota
Le Conseil se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
Les membres du Conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Les dispositions des articles R. 133-11, R. 133-12 et R*. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
Nota
Sur proposition du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture arrête son règlement intérieur.
Les dispositions des articles R. 133-7 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.