Code rural (nouveau)
Article R*823-4
1° En recettes :
a) Le produit des cotisations professionnelles et des taxes parafiscales versées au fonds ;
b) Les ressources d'origine communautaire ou privée relatives aux actions de développement agricole ;
c) Les subventions de l'Etat ;
d) Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
2° En dépenses :
a) Les financements affectés aux conventions mentionnées par les articles R. 825-2, R. 825-3 et R. 825-4 ;
b) Les frais d'administration de l'association nationale pour le développement agricole ;
c) Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.