Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale
Article 8
- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement.
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par arrêté du préfet.