Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale
Article 10
II. - Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits d'usage et que la sauvegarde de ces droits est incompatible avec l'exploitation pastorale nécessaire, l'association peut, si un accord amiable n'intervient pas, demander au tribunal d'instance :
- la suspension de leur exercice pendant la durée de l'association foncière ;
- une modification des conditions de leur utilisation, et notamment leur cantonnement dans une partie du périmètre ou sur des terres situées à l'extérieur de celui-ci qu'elle a acquises ou prises en location.
Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices.
Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes.
III. - Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en valeur, conforme à l'intérêt général, des terres regroupées, l'association peut, à défaut d'accord amiable avec l'exploitant, demander au tribunal d'instance de décider, sous réserve, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, que le droit de jouissance de l'exploitant soit cantonné comme il est dit ci-dessus.