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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L311-5
Code forestier
Partie législative
Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.
Titre Ier : Défrichements.
Chapitre Ier : Bois des particuliers.
Article L311-5
Version consolidée du mercredi 7 février 1979 au mercredi 11 juillet 2001
Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de
l'article L. 311-2
, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.
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