Code forestier
Article R3-2
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le président peut appeler toute personnalité extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois exercent leurs fonctions à titre gratuit.