Code forestier
Article R221-8
- le préfet ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et la forêt ou son représentant ;
- le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
- un membre de la chambre départementale d'agriculture, désigné par elle ;
- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.