Code forestier
Sous-Section 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers.
Cette commission procède, compte tenu des informations dont elle dispose, aux radiations sur la dernière liste établie.
Prenant en considération la situation au 10 juin suivant, elle inscrit d'Office les personnes dont la capacité électorale lui est connue et, sur leur demande, celles qui sollicitent leur inscription dans les conditions prévues à l'article R. 221-9.
Elle peut exiger des intéressés la production de toute pièce nécessaire à son information.
- le préfet ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et la forêt ou son représentant ;
- le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
- un membre de la chambre départementale d'agriculture, désigné par elle ;
- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Ne peuvent faire partie du collège départemental que :
1°) Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
2°) Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les mêmes conditions, hormis celle relative à la nationalité. Ces ressortissants doivent notamment ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, interdirait à un citoyen français l'exercice de ses droits électoraux.
Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.
Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :
1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
2. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France jouissant de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et remplissant les conditions légales autres que la nationalité pour les électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France.
Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.
Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :
1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
2. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France jouissant de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et remplissant les conditions légales autres que la nationalité pour les électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France.
Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion.
L'intéressé indique dans cette demande :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci :
4° Son adresse ;
5° La qualité en laquelle il sollicite son inscription ;
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
7° La ou les communes du département dans laquelle ou dans lesquelles il remplit également les conditions d'inscription soit comme propriétaire, soit comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
Cette demande est datée, signée et accompagnée :
1° Pour une personne de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
2° Pour un ressortissant d'un autre pays de la communauté économique européenne, d'un extrait de casier judiciaire ou de toute autre pièce officielle en tenant lieu ;
3° Pour le représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale, d'un document l'habilitant.
- un projet de liste électorale départementale ;
- un extrait communal de ce projet de liste électorale, pour chaque commune, comprenant tous les propriétaires de bois et forêts situés sur le territoire de celle-ci inscrits sur le projet de liste électorale,
et les transmet au préfet avant le 1er janvier de l'année précédant celle des élections.
Avant le 31 janvier, le préfet adresse à chaque maire des communes du département l'extrait communal du projet de liste électorale le concernant. Le maire fait procéder à l'affichage d'un avis annonçant le dépôt en mairie de ce document et l'ouverture de la période de dépôt des demandes d'inscription et de rectifications.
Avant le 31 mars, les demandes d'inscription prévues à l'article R. 221-10 ci-après doivent parvenir en mairie. Le maire dresse également, s'il y a lieu, la liste de ses propositions motivées d'autres rectifications à apporter au projet de liste électorale concernant les propriétaires de bois et forêts situés sur sa commune.
Immédiatement après le 31 mars, le maire récapitule les demandes d'inscription reçues et fait procéder à l'affichage d'un avis annonçant que les demandes d'inscription et les propositions de rectifications sont consultables à la mairie jusqu'au 20 avril. Le cas échéant, cet avis est remplacé par un avis indiquant qu'il n'a été reçu aucune demande d'inscription et qu'aucune proposition de rectification n'a été faite.
Avant le 20 avril, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une réclamation aux fins d'inscrire un électeur omis ou de radier un électeur inscrit soit dans le projet de liste électorale, soit dans les demandes d'inscription, soit dans les propositions de rectifications faites par les maires. Ces réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'article R. 221-10.
Entre le 20 et 30 avril, le maire transmet au préfet les demandes d'inscription qu'il a reçues et ses propositions motivées d'autres rectifications ou, le cas échéant, l'informe sans délai qu'il n'a reçu aucune demande d'inscription et n'a aucune proposition de rectification à formuler.
Avant le 20 juin, la commission départementale dresse la liste électorale départementale, après examen des demandes d'inscription reçues, des rectifications proposées par les maires et des réclamations reçues par le préfet, en rectifiant en conséquence le projet de liste électorale. Elle rectifie les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires à l'article R. 221-6.
Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.
Lorsque, par suite d'une réclamation ou d'Office, elle inscrit, refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose de quatre jours pour présenter des observations.
Avant le 14 juillet, la liste électorale départementale est arrêtée par la commission départementale et déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. En outre, le préfet envoie à chaque maire un extrait de cette liste électorale, comprenant tous les propriétaires de bois et forêts situés sur la commune inscrits sur la liste électorale départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé, par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
La liste électorale ou ses extraits peuvent être consultés, sans frais, dans les lieux où ils ont été déposés en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.
Elle est constituée par arrêté préfectoral et comprend :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
- un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant assure le secrétariat de la commission.
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral constitutif. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République et comprend :
- le commissaire de la République ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
- un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie ;
- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant qui assure le secrétariat de la commission.
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui l'a constituée. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
- son inscription, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
- la mention de son nom, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
sur la liste électorale, adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 221-9.
II. - L'intéressé indique dans cette demande :
1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
5° La qualité en laquelle l'inscription ou la mention est demandée ;
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
La demande est datée et signée.
III. - Cette demande est accompagnée :
1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
2° Pour une personne physique, ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ;
3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.
Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre que sur la liste électorale de la commune de situation de ses bois ou, si ces bois sont situés sur plusieurs communes du département, que sur la liste électorale d'une seule de ces communes.
Une personne représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale ne peut être inscrite, à l'un de ces titres, que sur la liste électorale de la commune ou de l'une des communes de situation des bois.
Une même personne peut représenter, dans une ou plusieurs communes du département, plusieurs indivisions ou personnes morales.
Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur une liste électorale d'une commune du même département.
Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est "le représentant légal", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.
Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.
Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.
Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département.
Avant le 15 mars, les demandes d'inscription doivent parvenir en mairie. Elles sont transmises sans délai à la commission communale.
Avant le 10 avril, le maire transmet au préfet l'ensemble des demandes d'inscription et la liste électorale établie ; il fait procéder à l'affichage de cette liste à la mairie.
Avant le 30 avril, toute personne omise peut demander son inscription et toute personne inscrite sur la liste d'une commune du département peut demander l'inscription d'une personne omise ou contester l'inscription d'une personne inscrite. Les réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'article R. 221-9.
Lorsque, au cours de l'examen des listes électorales et des réclamations aux fins d'inscription, la commission départementale constate qu'une personne est inscrite ou que son inscription est demandée sur plusieurs listes en violation des dispositions de l'article R. 221-6, elle inscrit d'Office ou maintient cet électeur sur la liste de la commune de situation de la majeure partie des bois et forêts appartenant dans le département soit à lui-même, soit aux propriétaires indivis ou à la personne morale qu'il représente, et raye les autres inscriptions. Elle notifie sa décision à l'intéressé.
Avant le 10 juin, la commission départementale statue sur les réclamations et procède à des notifications individuelles de ses décisions dans les cas et conditions prévus à l'article R. 8 du code électoral.
Avant le 30 juin, la liste des membres du collège départemental est déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture ; en outre, le préfet renvoie à chaque mairie la liste électorale établie par la commission communale, en indiquant les modifications résultant des décisions de la commission départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
Tout membre du collège départemental peut, sans frais, prendre connaissance et copie, dans les mairies ou dans les autres lieux de dépôt, des listes qui y ont été déposées en application de l'alinéa précédent. Il doit toutefois s'engager, conformément à l'article R. 16 du code électoral, à ne pas en faire un usage commercial.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
La liste des membres du collège départemental est rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires.
En même temps que chaque administrateur est élu un remplaçant, appelé à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'Office survenant avant l'expiration normale de son mandat.
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
1° Faire partie de ce collège ;
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4° Etre propriétaire, dans une commune ou des communes limitrophes comprises dans le département, d'un immeuble classé au cadastre en nature de bois et forêts, et dont le revenu cadastral atteint un minimum fixé par décret pour la circonscription de chaque centre régional ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant un tel immeuble ;
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre, de chef de service régional d'aménagement forestier ou de directeur départemental de l'agriculture, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois ;
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
Les remplaçants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
1° Faire partie de ce collège ;
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l' agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois.
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R.* 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois.
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement type de gestion approuvée ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois.
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des dispositions des 1° à 5° de l'article 1er du décret du 17 janvier 1973 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des chambres d'agriculture ;
2° Avec les fonctions d'administrateur d'un autre centre régional ;
3° Avec la qualité de remplaçant d'un administrateur d'un autre centre régional.
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés.
Lorsque l'incompatibilité résulte de la succession d'un remplaçant à un administrateur, le remplaçant doit exprimer son option dans les dix jours de la notification qui lui est faite, par le président du conseil d'administration du centre régional, de la cessation des fonctions de l'administrateur par suite de décès ou démission volontaire ou d'Office.
Si l'intéressé n'a pas opté dans le délai prescrit, il est regardé comme ayant opté :
Dans les hypothèses prévues aux 1° et 3° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur ;
Dans l'hypothèse prévue au 2° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel le revenu cadastral forestier dont il a fait état est le plus élevé.
Lorsqu'un élu n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur du centre, il est fait appel à son remplaçant.
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-14.
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-14.
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa profession et son adresse ;
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
6° La ou les communes du département sur la liste électorale de laquelle ou desquelles il est inscrit en vue de l'élection des administrateurs du centre régional, au titre du cinquième alinéa de l'article R. 221-6.
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
Il justifie, par un ou plusieurs extraits de matrice cadastrale, joints à sa déclaration et certifiés par le directeur départemental des services fiscaux, que la condition prévue au 4° du même alinéa est également remplie.
Pour le candidat remplaçant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat remplaçant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat remplaçant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat remplaçant.
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa profession et son adresse ;
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
6° La ou les communes du département sur la liste électorale de laquelle ou desquelles il est inscrit en vue de l'élection des administrateurs du centre régional, au titre du cinquième alinéa de l'article R. 221-6.
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14.
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa profession et son adresse ;
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
6° (alinéa abrogé) ;
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R.** 221-14.
Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R.* 412-14.
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa profession et son adresse ;
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
6° (alinéa abrogé) ;
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14.
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions de l'article R. 221-16.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-16.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-16.
- le préfet ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
- deux membres désignés par le conseil général du département et choisis parmi les propriétaires forestiers membres du collège départemental, autres que les candidats.
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.
Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.
- le commissaire de la République ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- deux membres désignés par le conseil général du département et choisis parmi les propriétaires forestiers membres du collège départemental, autres que les candidats.
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.
Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.
- le préfet ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- deux membres désignés par le préfet et choisis parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.
L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de remplaçant au candidat qui lui est associé.
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture.
L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture.
L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.
a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, présidée par lui-même ou par son délégué, et comprenant :
Un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
Un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;
Un directeur départemental de l'agriculture, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le préfet des Yvelines après consultation des préfets des autres départements intéressés.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.
La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles, puis remet l'ensemble des listes au préfet des Yvelines. Celui-ci envoie au préfet de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale ;
b) Les déclarations de candidatures sont reçues par la préfecture des Yvelines ;
c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du préfet des Yvelines ou de son délégué, d'un directeur départemental de l'agriculture, désigné par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le préfet des Yvelines, après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement.
a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du commissaire de la République des Yvelines, présidée par lui-même ou par son représentant et comprenant :
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
- un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;
- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.
La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles puis remet l'ensemble des listes au commissaire de la République des Yvelines. Celui-ci envoie au commissaire de la République de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale.
b) Les déclarations de candidature sont reçues par la préfecture des Yvelines ;
c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du commissaire de la République des Yvelines ou de son représentant, d'un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, désigné par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le commissaire de la République des Yvelines , après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement.
a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-8 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, qui comprend :
- le préfet des Yvelines ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ou son représentant ;
- le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
- un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cet établissement ;
- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission.
Cette commission établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-6.
Les envois aux communes d'extraits du projet de liste électorale ou d'extraits de la liste électorale, prévus par l'article R. 221-9, sont réalisés directement par le préfet des Yvelines.
Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'article R. 221-9 sont adressées directement au préfet des Yvelines.
La transmission par les maires des demandes d'inscription et des propositions de rectifications, prévue au sixième alinéa de l'article R. 221-9, est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt de la liste électorale et l'annonce par affiches de ce dépôt à la préfecture et à la chambre départementale d'agriculture, prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, sont effectués à la préfecture de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à la diligence du préfet des Yvelines.
En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture des Yvelines ;
b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet des Yvelines ;
c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-18 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.
a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-8 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, qui comprend :
- le préfet des Yvelines ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ou son représentant ;
- le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
- un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cet établissement ;
- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission.
Cette commission établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-6.
Les envois aux communes d'extraits du projet de liste électorale ou d'extraits de la liste électorale, prévus par l'article R. 221-9, sont réalisés directement par le préfet des Yvelines.
Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'article R. 221-9 sont adressées directement au préfet des Yvelines.
La transmission par les maires des demandes d'inscription et des propositions de rectifications, prévue au sixième alinéa de l'article R. 221-9, est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt de la liste électorale et l'annonce par affiches de ce dépôt à la préfecture et à la chambre départementale d'agriculture, prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, sont effectués à la préfecture de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à la diligence du préfet des Yvelines.
En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture des Yvelines ;
b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet des Yvelines ;
c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-18 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
- tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
- les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
- le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
- tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
- les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
- le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.