Code forestier
Article R221-70
1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R. 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ;
3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
Le ministre de l'agriculture peut demander au centre national un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.