Code forestier
Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière.
Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au centre national professionnel de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants.
Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux représentants titulaires et suppléants.
1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R. 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ;
3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
Le ministre de l'agriculture peut demander au centre national un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.