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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R221-83
Code forestier
Partie réglementaire
Livre II : Bois et forêts des particuliers.
Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière.
Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière.
Sous-section 3 : Conseil d'administration.
Article R221-83
Version consolidée du dimanche 5 mai 2002,
abrogée
le vendredi 26 mars 2010
Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'
article L. 221-3-1 du code forestier
.
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