La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural (1), conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973.
Nota
Décret abrogé et codifié, décret n° 92-1290, 11 décembre 1992, art. 1er et 4, voir code rural, livre Ier.