Code forestier
Article R321-36
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.