Code forestier
Article R322-5
1° Portent ou allument du feu en contravention avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ;
2° Contreviennent aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-1.