Code forestier
Article R331-6
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.