Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts.
Article R331-1 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 15 à 20 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
Article R331-1 consolidé du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 14 juillet 2006
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Article R331-1 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 60 à 80 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 6000 F.
Article R331-1 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Nota
Conformément à l'article 5-I de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, l'article R. 331-1 est abrogé en ce qui concerne la définition des infractions.
Article R331-1 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 28 mars 1993
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 80 à 120 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.
Article R331-2 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 20 à 30 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 6000 F.
Article R331-2 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 28 mars 1993
L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 30 à 50 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.
Article R331-2 consolidé du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 14 juillet 2006
Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Article R331-2 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 10 à 15 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
Article R331-2 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Nota
Conformément à l'article 5-I de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, l'article R. 331-2 est abrogé en ce qui concerne la définition des infractions.
Article R331-3 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 80 à 160 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
Article R331-3 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 300 à 600 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
Article R331-3 consolidé du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 14 juillet 2006
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
Article R331-3 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 28 mars 1993
Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 600 à 1300 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
Article R331-3 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
Article R331-4 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 5000 à 10000 F.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
Article R331-4 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
Article R331-4 consolidé du mardi 1 mars 1994 au vendredi 14 juillet 2006
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-4 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 1000 à 2000 F.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
Article R331-4 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-4 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 3000 à 6000 F.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
Article R331-5 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-5 consolidé du mercredi 7 février 1979, abrogé le dimanche 28 mars 1993
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. L'amende est calculée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3.
Article R331-6 consolidé du mardi 1 mars 1994, transféré le vendredi 14 juillet 2006
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-6 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R331-6 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 2500 à 5000 F.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 60 à 100 F par arbre, sans pouvoir excéder 10000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
Article R331-6 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 600 à 1000 F.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 10 à 15 F par arbre, sans pouvoir excéder 2000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
Article R331-6 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
Article R331-6 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 1200 à 3000 F.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 40 à 60 F par arbre, sans pouvoir excéder 6000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
Article R331-7 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R331-7 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 1200 à 3000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R331-7 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 600 à 1000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R331-7 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 2500 à 5000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R331-7 consolidé du mardi 1 mars 1994, transféré le vendredi 14 juillet 2006
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.