Code forestier
Article R521-7
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.