Code forestier de Mayotte
Article L021
Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agroforestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière ou agroforestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.
Le représentant du Gouvernement détermine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levée de l'engagement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion la soumission au régime forestier ou la gestion contractuelle d'une forêt privée par le service chargé des forêts.
Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.