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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L135-8
Code forestier de Mayotte
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
Chapitre V : Exploitation des coupes.
Article L135-8
Version consolidée du mardi 1 mars 1994,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000 F.
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