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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L138-8
Code forestier de Mayotte
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
Chapitre VIII : Droits d'usage sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat
Section 2 : Exercice.
Article L138-8
Version consolidée du vendredi 16 octobre 1992,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.
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