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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L138-11
Code forestier de Mayotte
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
Chapitre VIII : Droits d'usage sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat
Section 2 : Exercice.
Article L138-11
Version consolidée du vendredi 16 octobre 1992,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.
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