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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L138-15
Code forestier de Mayotte
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier
Titre III : Biens forestiers ou agroforestiers du domaine de l'Etat
Chapitre VIII : Droits d'usage sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat
Section 2 : Exercice.
Article L138-15
Version consolidée du vendredi 16 octobre 1992,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'autorité administrative chargée des forêts. Ce délai expiré, ladite autorité peut disposer des arbres non employés.
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