Code forestier de Mayotte
Article L144-4
Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité départementale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
- par le représentant de l'Etat ou son représentant pour les forêts de la collectivité départementale ;
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son représentant ;
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.