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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L153-6
Code forestier de Mayotte
Partie législative
Livre Ier : Régime forestier
Titre V : Dispositions communes aux biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier
Chapitre III : Poursuite des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier.
Article L153-6
Version consolidée du mercredi 11 juillet 2001,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2012
Les délits ou contraventions en matière forestière ou agroforestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes.
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