Code forestier de Mayotte
Article L313-1
La peine mentionnée à l'alinéa ci-dessus est prononcée contre le propriétaire. Elle peut l'être également à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des opérations de défrichement, des entrepreneurs ou des autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra, en outre, être prononcée.
Le propriétaire ayant commis un défrichement irrégulier doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le représentant de l'Etat, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.