Code forestier de Mayotte
Article L323-1
- par les officiers et agents de police judiciaire ;
- par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
- par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.