Code forestier de Mayotte
Article R133-5
a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;
b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du représentant de l'Etat.
Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur de l'agriculture et de la forêt en vue de l'application de l'article L. 133-2.