Code des douanes
Article 19 quater
Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes.
Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements.
2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.