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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 354
Code des douanes
Titre XII : Contentieux
Chapitre II : Poursuites
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
B. - Prescription contre l'administration.
Article 354
Version consolidée du vendredi 3 janvier 1969 au mardi 31 décembre 2002
L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
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