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Tuesday, March 3, 2026
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Article 354
Code des douanes
Titre XII : Contentieux
Chapitre II : Poursuites
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
B. - Prescription contre l'administration.
Article 354
Version consolidée du Friday, January 3, 1969 au Tuesday, December 31, 2002
L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
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