Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
Article 10
Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.
Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat dès l'expiration de l'autorisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.