Code des douanes de Mayotte
Article 285
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 163 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 282 ci-dessus.
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvant le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.