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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 219
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre XI : Contentieux et recouvrement
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 2 : Recouvrement
Article 219
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 29 octobre 2004
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.
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