Code du vin
Article 51
Pour l'application des articles 49 et 50, sont considérées comme sociétés :
1° Les sociétés soumises au droit de communication des agents de l'enregistrement, que ces sociétés bornent ou non leur action à l'exploitation directe ou indirecte d'un ou de plusieurs domaines agricoles ;
2° Toutes sociétés civiles ou commerciales constituées sous quelque forme que ce soit et exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs domaines agricoles.