Code du vin
Section 1 : Dispositions générales.
Sauf l'exception prévue, à l'égard des sociétés, par l'article 49, toutes les dispositions et charges du statut viticole (limitation des plantations ou des remplacements, redevances, blocages, distillation obligatoire, etc.) sont établies en considérant séparément chaque exploitation viticole.
Pour qu'il y ait exploitation distincte, il faut :
1° Que l'exploitant soit en possession d'un titre de propriété ou de location, ayant date certaine, qui doit être présenté à la demande des employés des contributions indirectes ou des contributions diverses ;
2° Que la culture se fasse avec personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
Toutefois, pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre, sont cumulées les déclarations de récolte afférentes aux diverses exploitations gérées par un même propriétaire ou fermier sur le territoire d'une commune même si ces exploitations débordent sur des communes limitrophes lorsque la vinification s'effectue dans un chai unique. La même règle est applicable pour les exploitations en métayage ; mais, dans ce cas, le cumul pour le blocage, la distillation obligatoire et l'échelonnement des sorties n'a lieu que pour le bailleur.
Tout viticulteur, qui conteste la décision prise, à son égard, par le service des contributions indirectes a la faculté de soumettre le différend à une commission départementale composée :
Du directeur des contributions indirectes, président ;
Du directeur des contributions directes ;
Du directeur de l'enregistrement ;
Du directeur des services agricoles ;
D'un représentant de la chambre d'agriculture et d'un représentant du commerce en gros des vins désignés par le préfet ;
De deux viticulteurs, également désignés par le préfet ; dans les départements où existent des coopératives de vinification, ou des ligues de petits et moyens viticulteurs, l'un des viticulteurs doit être pris parmi les membres des coopératives ou des ligues ;
Un fonctionnaire des contributions indirectes désigné par le directeur départemental, remplit les fonctions de secrétaire.
Chacun des membres de la commission peut se faire suppléer par un délégué.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle statue, sans appel, à la majorité des membres présents, celle du président étant prépondérante en cas de partage.
Les réclamations écrites et dûment motivées doivent parvenir au président, avant le 31 mai de l'année qui suit la souscription des déclarations de récolte, étant entendu que la procédure n'a pas pour effet de suspendre, ni de retarder l'exécution ou l'exigibilité des obligations ou des prestations imposées en vertu des dispositions du présent chapitre.
Les réclamations non motivées ne sont pas prises en considération. Il en est de même de celles, ayant trait à des situations déjà examinées par la commission, lorsqu'aucun changement notable n'a été apporté, depuis lors, aux conditions d'exploitation.
Lorsqu'une société est propriétaire, concessionnaire ou locataire de terrains plantés de vignes, les déclarations de récolte, quel que soit le mode de faire valoir, souscrites par tous les exploitants de ces terrains, sont cumulées pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre.
Est interdit, le transfert à une société, de la propriété, de la jouissance ou de l'exploitation de terrains plantés en vignes postérieurement à la promulgation de la loi du 4 juillet 1931.
Est également interdite la cession volontaire, sous quelque forme que ce soit, par une société, à un tiers, de terrains préparés pour les plantations de vignes.
Pour l'application des articles 49 et 50, sont considérées comme sociétés :
1° Les sociétés soumises au droit de communication des agents de l'enregistrement, que ces sociétés bornent ou non leur action à l'exploitation directe ou indirecte d'un ou de plusieurs domaines agricoles ;
2° Toutes sociétés civiles ou commerciales constituées sous quelque forme que ce soit et exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs domaines agricoles.
Les déclarations de récoltes souscrites par tous les exploitants de terrains plantés en vignes, dont une société est propriétaire, concessionnaire ou locataire, quel que soit le mode de faire valoir ces terrains, mentionnent la désignation de la société et de son siège social.
La société est tenue de déclarer, le 5 décembre de chaque année, au plus tard, à la recette buraliste des contributions indirectes de son siège social, la situation et la superficie des terrains plantés de vignes en production dont elle est propriétaire, concessionnaire, ou locataire, ainsi que la récolte de ces terrains.
Les redevances calculées sur le total des déclarations cumulées, sont dues par la société.
La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.
Au crédit de compte spécial sont portés :
- La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins ;
- Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire ;
- Eventuellement, à concurrence d'une somme de 100 millions de francs (1 000 000 F) un prélèvement de 50 p. 100 opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribué à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 1er du décret-loi du 21 avril 1939.
Au débit du compte figurent :
- Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations ;
- Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider ;
- Les traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes chargés de l'application des lois sur la viticulture.
- Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.
Echelonnement des sorties de vin à la propriété.
(texte sans objet).
Echelonnement des sorties de vin à la propriété.
(texte sans objet).
Les prêts consentis à des producteurs de vins peuvent, dans les conditions indiquées ci-après, faire l'objet d'un engagement de garantie sur récoltes, si ces récoltes ne sont pas déjà comprises dans un warrant agricole.
L'administration des contributions indirectes désigne le bureau des contributions indirectes où cet engagement de garantie doit être souscrit.
Les engagements de garantie concernant les vins bloqués sont portés sur un registre spécial. La déclaration prévue aux alinéas précédents et les attestations que pourra fournir l'administration doivent préciser de manière très évidente si les vins donnés en gage sont ou ne sont pas bloqués.
L'inscription confère au prêteur, sur une quantité déterminée de vin ou sur la quantité d'alcool provenant de la distillation éventuelle de ce vin un privilège mobilier de premier ordre et de même nature que celui d'un porteur de warrant agricole.
Le bureau des contributions indirectes où l'inscription est effectuée fait mention de cette dernière sur l'engagement de garantie. Les acquis et congés, permettant le déplacement des vins et alcools, ne sont délivrés que sur mainlevée du porteur de l'engagement de garantie sur récoltes, émis en représentation du prêt.
La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel et les banques autorisées peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin, comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures habituellement exigées.
Le régime fiscal de ces engagements de garantie est celui des warrants agricoles.
Le privilège et les droits qui y sont attachés, peuvent être transmis par voie d'endossement.
Toute fausse déclaration de l'emprunteur, au sujet du gage, entraîne l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 avril 1906.
Des décrets pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent, s'il y a lieu, les modalités d'application des articles 56 à 58.