Code du vin
Article 64
Sauf l'exception prévue à l'article 48, en cas de bail à portion de fruits, les parts de récolte revenant au locataire et au bailleur sont cumulées et les redevances et prestations diverses, calculées sur l'ensemble de la récolte de l'exploitation, sont réclamées à chacune des parties prenantes, au prorata des quantités qui leur respectivement attribuées.