Code du vin
Section 2 : Redevances.
La redevance est calculée sur le rendement à l'hectare, tel qu'il résulte de la déclaration de récolte et conformément au barème suivant :
a) Redevance basée sur le rendement moyen :
Pour le rendement compris entre 101 et 125 hectolitres, 5 francs (0,05 F) par hectolitre ;
Pour le rendement compris entre 126 et 150 hectolitres, 10 francs (0,10 F) par hectolitre ;
Pour le rendement compris entre 151 et 175 hectolitres, 20 francs (0,20 F) par hectolitre ;
Pour le rendement compris entre 176 et 200 hectolitres, 30 francs (0,30 F) par hectolitre ;
Pour le rendement compris entre 201 et 250 hectolitres, 50 francs (0,50 F) par hectolitre ;
Pour le rendement dépassant 250 hectolitres, 100 francs (1 F) par hectolitre ;
b) Redevance déterminée sur la production globale :
2° Indépendamment de la redevance ci-dessus, il est perçu une redevance de 5 francs (0,05 F) par hectolitre, sur la tranche de rendement comprise :
a) Entre 51 et 80 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 25.000 hectolitres ;
b) Entre 81 et 100 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 2.000 hectolitres.
3° Toutefois, les redevances susdites ne sont appliquées qu'aux exploitations dont le rendement moyen au cours des trois années précédentes a dépassé 50 hectolitres à l'hectare.
4° Les redevances sont exigibles en deux fois, par parties égales, les 31 mars et 30 septembre qui suivent la date de la déclaration de récolte ;
5° Les redevances ne sont pas dues, pour les quantités de vin ou de moûts :
a) Exportées directement par le récoltant ou pour son compte ;
b) Distillées, en exécution de l'article 75, par le récoltant pour son compte ;
c) Déclarées pour la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac et effectivement réservées à cet usage ;
d) Evaporées par concentration, lorsque après l'opération, les moûts concentrés demeurent la propriété du récoltant soumis aux redevances et sont ramenés dans les chais de ce dernier, pour être employés, sur place, en vinification.
6° Si le montant des redevances afférentes aux quantités de vins de moûts de raisins visées au 5° avait déjà été payé par le récoltant, il lui serait restitué, sur justifications produites à l'administration.
Les redevances prévues aux deux articles précédents sont assises et recouvrées, dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes.
Pour déterminer le rendement prévu aux 1° et 2° de l'article 60, la production totale, énoncée à la déclaration de récolte souscrite pour chaque exploitation, autre que celle assurée par une société ou pour son compte, est divisée par la superficie des vignes en production accusée à la même déclaration.
Pour déterminer le rendement moyen des trois années précédentes prévu au 3° du même article, le total des productions de ces trois années est divisé par le total des superficies de vignes déclarées dans le même temps.
Il n'est pas tenu compte de la production et de la superficie s'appliquant à des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac telles qu'elles figurent à la déclaration de récolte conformément à l'article 18.
Sauf l'exception prévue à l'article 48, en cas de bail à portion de fruits, les parts de récolte revenant au locataire et au bailleur sont cumulées et les redevances et prestations diverses, calculées sur l'ensemble de la récolte de l'exploitation, sont réclamées à chacune des parties prenantes, au prorata des quantités qui leur respectivement attribuées.
Le paiement des redevances a lieu à la caisse du comptable des contributions indirectes dans la circonscription duquel se trouve le lieu de vinification pour les particuliers, ou le siège social pour les sociétés.
Lorsque le montant des sommes dues dépasse 300 francs, le règlement peut en être fait par obligation cautionnée, à quatre mois d'échéance, souscrite dans les conditions fixées à l'article 672 du code des contributions indirectes.