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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 197
Code du vin
Titre II : Production
Chapitre VII : Boissons de raisins secs et vins artificiels
Marques sur les fûts et récipients.
Article 197
Version consolidée du jeudi 24 décembre 1936,
abrogée
le samedi 6 septembre 2003
Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères, "boissons de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements doivent contenir la même indication.
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